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Pass sanitaire, l’intérêt « oublié » de l’entreprise

par Bertrand Nouel
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Il y a trois intérêts concernés dans la lutte contre le covid : celui de la santé de la Nation, celui des citoyens qui perdent leur rémunération et leur emploi, et celui des employeurs qui perdent leurs employés. L’Etat fait prédominer l’intérêt de la santé, et on ne saurait l’en blâmer, et il met à la charge des citoyens l’obligation de se faire vacciner, soit directement pour les professions de soignants et assimilés, soit de manière plus indirecte en pénalisant les réfractaires par l’interdiction d’« accéder » à certains lieux, ce qui revient au même.

Dans ce dernier cas, les entreprises visées par le projet de loi[[Entreprises de transport, de loisir et clubs sportifs, de restauration, foires et salons, grands magasins et centres commerciaux.]] sont concernées à deux titres puisqu’elles perdent non seulement les services de leurs employés mais aussi leur clientèle. Or, à la différence des employés et clients coupables de ne pas respecter la loi, l’entreprise n’y est pour rien si ces derniers sont réfractaires ou simplement incapables de justifier de la présentation d’un document qualifiable de pass sanitaire. Mais, on est tenté de dire encore une fois, l’entreprise va être « oubliée » et lourdement pénalisée par les prescriptions de la loi. Description de ces prescriptions et revue des légitimes préoccupations des entreprises qui rendent ces prescriptions insupportables.

Ce que dit le projet de loi pour les entreprises

– Concernant les salariés, l’employeur doit contrôler la détention du pass, et en cas de défaut de présentation, notifier « le jour même » la « suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail » ainsi que « l’interruption du versement de sa rémunération », puis convoquer l’intéressé dans les cinq jours à un entretien pour examiner les « moyens de remédier » à la situation. Enfin, après deux mois, la cessation d’activité « peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail ».
– Concernant l’accès des autres personnes aux établissements visés, faute de contrôle de la détention du pass, « l’exploitant » est « puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe[[Soit 1.500 euros.]] », et en cas de verbalisations « à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. »

Le caractère insupportable de ces prescriptions

+Licenciement ou suspension+

Dans notre précédente analyse, nous avons indiqué que la modification introduite par le Sénat consistant à penser retarder de deux mois la possibilité pour l’employeur de licencier son salarié était peut-être un adoucissement de la loi pour le salarié, mais aucunement et au contraire pour l’employeur. Par ailleurs il y a désaccord entre le gouvernement et le législateur sur la signification du texte…Nous espérons que le Conseil constitutionnel mettra bon ordre.

+L’Etat se décharge de son rôle sur l’employeur, …qui risque des amendes, voire l’emprisonnement.+

L’Etat délègue donc à l’employeur le soin de contrôler l’application de la loi par ses employés ou ses clients. Ce faisant, il se débarrasse d’une obligation qu’il devrait assumer lui-même, et non content de le faire, menace d’amende, voire d’emprisonnement d’un an, son délégataire si celui-ci remplit mal la mission qui lui est donnée ! Sauf erreur, il ne semble pas que d’autres cas semblables existent dans la législation française, pourtant très friande de condamnations pénales dès qu’il s’agit de sanctionner les obligations des employeurs.
Ce point nécessite encore deux remarques : tout d’abord la pénalité promise à l’employeur ou l’exploitant (contravention de 5ème classe ) est supérieure à celle du salarié ou de la personne ne respectant pas l’interdiction d’accès, ou encore de celle du personnel soignant et assimilé pour défaut de vaccination ( contravention de 4ème classe[[Soit l’amende forfaitaire de 135 euros.]]). Ce qui est proprement insensé : le salarié paiera 135 euros d’amende pendant que son patron moisira douze mois en prison ?! Seconde remarque, quelles vont être les modalités du contrôle à exercer par l’employeur ou l’exploitant, et devra-t-il conserver une preuve de son contrôle, et laquelle ? Imagine-t-on le serveur à la terrasse d’un café ou dans un restaurant récolter les preuves en question ?

+Mauvaise rédaction de la loi.+

La pénalisation prévue par la loi concerne le défaut d’exercice du contrôle, mais rien n’est indiqué sur les suites données ou non données à ce contrôle. Or la loi pénale est d’interprétation stricte…

+Une galère d’organisation pour l’entreprise.+

C’est une question qui a bien été perçue par les syndicats patronaux. La suspension du contrat pose quantité de difficultés que nous avons évoquées dans notre précédente analyse. Attendre deux mois pour licencier un salarié dont on peut penser qu’il ne reviendra jamais va se révéler un casse-tête. De même pour le remplacement d’un salarié dans une situation d’incertitude. L’absence totale de préavis (« le jour même », dit le projet) peut être une catastrophe pour l’exploitation (par exemple, le chef cuisinier d’un restaurant), et dans certaines professions en tension le remplaçant peut être introuvable etc. Et si le licenciement est autorisé, l’employeur ne devra pas compter sur l’Etat pour en prendre en charge les indemnités, bien que ce soit lui qui en soit la cause.

Mais de tout cela ni le gouvernement ni le législateur ne semblent en être conscients, ou estimer que les entreprises ont un point de vue légitime à faire valoir. De doctes professeurs de droit public se posent la question de savoir si les restrictions aux libertés ou à l’égalité des citoyens devant la loi présentent les caractères de nécessité et de proportionnalité voulus pour justifier de la constitutionnalité du projet de loi. Mais pas un n’évoque la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre et des dommages que subiront inévitablement les entreprises. Les employés méritent l’attention, pas les entreprises qui n’ont qu’à se débrouiller. Signe des temps et particulièrement d’une période électorale ?

 

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5 commentaires

GLORIEUX Régis août 4, 2021 - 1:36 pm

En France l’entreprise n’existe pas surtout si elle est privée
Comme toujours, il y a le discours et la réalité. Chacun sait que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Et les fonctionnaires de l’Etat qui n’ont pas la moindre idée du mode de fonctionnement de l’entreprise, et hélas trop souvent la méprisent, s’évertuent, admettons de bonne foi, à surajouter textes et règlementations paralysantes voire inapplicables.
La Covid et l’assistanat généralisé ont chamboulé les mentalités. Pourquoi travailler quand on peut gagner autant sans le faire ? Les salariés licenciés pour défaut de vaccination toucheront leurs indemnités de licenciement et s’inscriront tranquillement au chômage. La vie est belle !
Et les employeurs déposeront leurs bilans.

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Pierre Desroches août 4, 2021 - 5:46 pm

Pass sanitaire, l’intérêt « oublié » de l’entreprise
On ne peut même pas en vouloir aux rédacteurs de la loi : Il ne faut pas être trop strict avec l’employé qui pourrait se retrouver sans revenu, alors que l’employeur est riche par définition, exploite ses salariés et bénéficie d’argent magique.
La production de richesse pour nous permettre de vivre est un concept qui échappe aux français et aux gouvernants qu’ils se choisissent.
La gestion de notre pays ressemble à un suicide.
Alors, suicide ou covid, quelle importance …

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Biedermann août 5, 2021 - 4:19 pm

Pass sanitaire dans la fonction publique
Et qu’est ce qui est prévu dans la fonction publique hors santé et hors CDD? licenciement , déplacement pour le salarié ? Et amende pour son responsable ?

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frantz août 16, 2021 - 10:54 am

On a oublié le statut des « vaccins » et leur sécurité.
Disserter sur le passe sanitaire est une diversion sur le fond. Ces vaccins disponibles actuellement ne peuvent être obligatoires, directement ou indirectement. Ils ne respectent pas les critères de sécurité habituels d’un vaccin. Pour exagérer, je dirais que la sécurité a été étudié avec 9 femmes enceintes pour faire un bébé en 1 mois…
Ici peu de personnes sont connaisseuses du sujet, mais le choix de produire de la protéine de spike pour vacciner est malheureux: c’est cette même protéine qui provoque toutes les pathologies de la maladie via des micro-thromboses. D’autre part la quantité produite changerait selon les individus suivant leur réponse à l’ARNm. Un vaccin avec seulement une dose précise de protéine de spike, malgré ce mauvais choix, serait plus sécuritaire (certains sont en développement). Par ailleurs, les vaccins covid élaborés de façon traditionnels (malgré l’aluminium contenu) ne semblent pas présenter autant d’événements indésirables à l’usage, peut-être d’un facteur 100 ce qui interpelle gravement sur la sécurité des vaccins proposés actuellement chez nous.
En l’état actuel de la technique toute obligation n’est pas éthique. D’autre part l’efficacité des vaccins sur le variant delta semble réduit à une peau de chagrin, donc le bénéfice risque potentiel chute dramatiquement, s’obstiner est une fuite en avant dangereuse.

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BSR août 16, 2021 - 1:41 pm

L’absurdité d’un vaccin PENDANT une épidémie
Pendant une pandémie, le bon sens tend à soigner les malades et non à vacciner l’ensemble de la population ; bloquer ainsi le virus l’oblige à muter bien plus rapidement … et aux laboratoires pharmaceutiques un chiffre d’affaire décuplé …

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