Rectifions : c’est 72,86 % pour 0 employés , et 95,35 % , de 0 à 9 salariés ( troisième fichier )
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« Qu’est-ce que le RSI ? Deux catastrophes, trois problèmes, une solution »
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- deuxième problème : lorsqu’ avec le traité de Rome du 25 mars 957, fut institué un espace de libre circulation des hommes, des personnes et des capitaux, il se révéla progressivement une distorsion de concurrence, dans la mesure où les travailleurs salariés changeant de pays, devaient cumulativement cotiser, tant à leur caisse d’origine, qu’à leur caisse d’adoption. La Commission européenne ayant entrepris d’harmoniser les législations sur les assurances sociales, elle demanda à la France si celle-ci souhaitait inclure les mutuelles dans le champ d’action de la future réglementation. Sur sa réponse favorable, la Commission promulgua les fameuses directives 92/49 (suite des 73/239 et 88/357) et 92/96 (suite des 79/267 et 90/619), transposées aux forceps (http://curia.europa.eu/juris/docume ...) par une ordonnance du 19 avril 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
Or, il se trouve que le texte fondateur de la sécurité sociale est une ordonnance du 4 octobre 1945 (http://www.securite-sociale.fr/IMG/ ... ), dont les articles 9, 12 et 23 précisent que les futures CPAM, CRAM et CAF « sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels », c’est-à-dire la charte fondatrice de la mutualité : autrement dit, depuis l’origine, tous les organismes de sécurité sociale sont et demeurent des mutuelles.
Or, depuis 1898, pour acquérir l’existence juridique, une mutuelle devait effectuer trois formalités, à savoir :
a) rédiger des statuts, c’est-à-dire un contrat écrit entre des personnes physiques, contrat ayant pour objet de créer une personne morale ;
b) déposer ces statuts auprès d’un dépositaire public ;
c) faire publier lesdits statuts par les soins de ce dépositaire public.
Il s’agit là d’un processus immuable depuis l’an 215 avant J.-C. (http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rid ...) quand il fallut créer les fameuses « sociétés de publicains », ancêtres de nos fermiers généraux ; à l’époque, le dépositaire public étant un haut fonctionnaire, le prêteur. Depuis, ce processus est universel dans tous les pays de droit romain : en France, pour les syndicats, le dépositaire est la mairie ; pour les associations, la préfecture ; enfin, pour les sociétés, civiles et commerciales, le greffe du tribunal de commerce.
Or, les directives 92/49 et 92/96 étaient explicites : elles s’appliquaient à toutes les mutuelles, hormis celles gérant un régime légal de sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, est défini comme légal un régime de sécurité sociale s’appliquant à l’ensemble des citoyens. En France, il n’y a qu’un seul régime légal de sécurité sociale, à savoir celui des allocations familiales ; toutes les autres structures ne sont pas des régimes légaux, mais des régimes professionnels, tout simplement parce qu’elles s’appliquent à une catégorie de citoyens, tels que les travailleurs salariés, les agriculteurs, les fonctionnaires, etc.
De tout ceci, il résulte que, depuis 2003, non seulement les mutuelles gérant un régime complémentaire de sécurité sociale, mais encore et surtout les organismes de sécurité sociale gérant un régime de base, sont en concurrence avec tous leurs homologues de l’Union européenne. Il est donc loisible à un citoyen français, d’abord, de créer, dans un pays européen, autant de caisses de base que de catégories de risques (par exemple, maladie, vieillesse, accidents) ; ensuite, de solliciter leur immatriculation ; encore, de solliciter leur agrément ; derechef, de solliciter l’extension de leur agrément aux autres pays ; enfin, de les faire immatriculer dans l’Union européenne, en dernier lieu au registre des mutuelles, tenu par le Conseil supérieur de la mutualité, la caisse ainsi agréée et immatriculée ayant ipso facto le statut d’organisme de sécurité sociale de droit français.
(https://lannuaire.service-public.fr ...)
(http://www.argusdelassurance.com/me ...)
En d’autres termes, depuis 2003, il n’y a plus de « monopole de la sécurité sociale ». Ce n’est certes pas Mr Olivier VERAN, rapporteur général du PLFSS 2018, qui soutiendra le contraire, puisqu’il vient de rétablir en catastrophe ce monopole, précédemment disparu :
« Le présent amendement vise à rappeler de manière symbolique, dans le premier article du livre II du code de la sécurité sociale, que les assurés salariés et les travailleurs indépendants couverts par le régime général sont obligatoirement affiliés au régime général. En effet, l’affiliation obligatoire des salariés aux assurances sociales du régime général figure au livre III du code. Or, à la suite de nombreuses modifications, il n’y a plus de disposition équivalente pour les travailleurs indépendants. La commission adopte l’amendement » :
(http://www.entreprise.news/rsi-linc ... (http://www.assemblee-nationale.fr/1 ... (http://www.assemblee-nationale.fr/1 ...)
Il suffit donc de l’exposer respectueusement à un juge, en lui demandant, tout aussi respectueusement, non point de recopier le polycopié de Monsieur Xavier PRETOT, mais de dire le droit, quitte à poser une « question préjudicielle de conventionnalité », laquelle question est facultative en première instance, mais obligatoire en appel, à peine de forfaiture (CJUE, Grand’ Chambre, arrêt C-188/10, MELKI & ABDELI du 22 juin 2010). La conséquence s’induit logiquement : d’abord, en cas de débouté pour le premier procès, un pourvoi en cassation.
Et pour les procès suivants, une démarche peut s’envisager sur la base des articles 341 à 350 CPC, ainsi que L 111-6 COJ, dans sa version actuelle, résultant de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 18 :(https://www.legifrance.gouv.fr/jo_p ...) :
« La récusation d’un juge peut être demandée :
« 9° s’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
Enfin, si la première récusation était rejetée, il pourrait être envisagé une seconde récusation, assortie cette fois de la perspective de recourir aux articles 366-1 à 366-8 CPC (le lecteur se référera au texte).
L’essentiel, bien entendu, entre gens de bonne compagnie, étant d’inviter respectueusement le juge à dire le droit, dans la scrupuleuse éthique des règles constitutionnelles.
Tel est par conséquent le deuxième problème, dit de l’absence de monopole de la sécurité sociale.
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- troisième problème : l’on a exposé supra la genèse de la sécurité sociale, partant, les règles de formation des organismes de sécurité sociale ayant génétiquement le statut de mutuelles, ensemble l’obligation de rédiger des statuts, de déposer ces statuts entre les mains d’un dépositaire public, enfin, de les faire publier par les soins de ce dépositaire public.
Or, les règles de procédure civile prescrivent à tout justiciable, tant en demande, qu’en défense, devant toute juridiction, de décliner son état civil complet (par exemple, articles 32, 56 à 59, et 648 CPC), à savoir :
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
Toute infraction à cette obligation s’analyse, d’une part, en une « exception de procédure de la catégorie des exceptions de nullité, non pour vice de forme, mais pour irrégularité de fond » (articles 117 à 121 CPC), d’autre part, en une « fin de non-recevoir » (articles 122 à 126 CPC).
Le texte de référence, systématiquement omis dans les jugements, arrêts, conclusions, mémoires, rapports et autres avis, étant l’article 117 CPC :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : - Le défaut de capacité d’ester en justice ... »
Par conséquent, avec cet article 117, l’on a la stratégie dite de « l’éléphant dans le corridor » : « Monsieur le Juge, devant vous, vous avez un corridor ; dans le corridor, vous avez un éléphant ; je vous demande de viser l’éléphant ; si vous ratez l’éléphant, c’est que vous y mettez de la mauvaise volonté ; en ce cas, je me passerai dorénavant de vos services et déférerai votre décision pour non-réponse à conclusions ».
Or, que voit-on en pratique ? Relativement à un organisme de sécurité sociale, à chaque acte de procédure, sa dénomination, son siège social et l’identification de son représentant légal changent constamment ; sans préjudice de ce que l’on a l’impression d’assister à un match de rugby : le ballon passe de la caisse de RSI de telle région à l’URSSAF, qui le repasse à la caisse nationale de RSI, laquelle le repasse à une autre caisse régionale RSI, et ainsi de suite jusqu’à la ligne d’en-but, le tout sans arbitrage.
Quant à la forme, elle est inexistante ; classiquement, la caisse affirme d’emblée ne pas être une mutuelle, alors que son adversaire n’a rien évoqué de ce chef ; quand on la pousse dans ses retranchements, elle affirme, soit avoir d’office l’existence juridique, soit encore avoir été créée par une ordonnance, soit enfin avoir été créée par un arrêté préfectoral (arrêté dont il est impossible de faire acter, par constat d’huissier, son inexistence, alors même que le « Recueil des actes administratifs » (RAA) du département concerné n’en fait nulle mention) ; soit, plus classiquement, avoir la forme sociale d’un « organisme de sécurité sociale » (ce qui rappelle la comptine : « Mon petit lapin, que voudras-tu être, quand tu seras grand ? Pompier, cosmonaute ... ? », et se concluant par : « Quand je serai grand, je serai papa lapin ! »)
Si l’on suivait ce raisonnement, cela signifierait, par exemple, que, quand, le 21 mars 1804, Napoléon Ier a promulgué l’article 1832 du code civil, ensemble : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ... », il a ipso facto créé toutes les sociétés de droit français ; thème digne du Concours de la conférence, aux côtés du légendaire débat, arbitré par le général BIGEARD : « La fille du soldat inconnu doit-elle être élevée dans la mémoire de son père ? »
Quant au jugement à intervenir, aucun argument juridique, mais pour ne pas donner prise au grief de « non-réponse à conclusions », 50 pages de rhétorique (https://www.youtube.com/watch?v=rej ...) : en somme, de l’AUDIARD, l’humour en moins.
Ainsi, à l’inverse des sociétés, il n’existe aucun registre, aucun acte publié ; il est donc impossible de vérifier si l’organisme de sécurité sociale a une existence juridique.
Comme, selon la règle de droit romain de la « probatio diabolica », il est possible de démontrer qu’une chose existe, mais qu’il est impossible de démontrer qu’une chose n’existe pas, il faut donc se résoudre à en déduire que la caisse de sécurité sociale n’existe pas.
Dès lors, elle revêt la forme d’un ectoplasme, ce que l’on appelle juridiquement une « société en participation ».
Or, par définition, une société en participation n’ayant pas d’existence juridique, elle n’est pas un sujet de droit ; elle ne peut, ni contracter, ni avoir un patrimoine ; plus précisément, non seulement elle ne peut avoir de droits réels (par exemple, des espèces dans son coffre), mais encore et surtout, elle ne peut avoir de droits personnels (par exemple, une créance contre un assuré social).
Il en résulte que, devant les tribunaux, non seulement les caisses de sécurité sociale ne peuvent réclamer leur dû, mais encore et surtout que, toutes leurs écritures étant, non seulement « nulles et non avenues », mais bel et bien « inexistantes », ce qui s’analyse en une double irrecevabilité, tant à titre d’exception de nullité pour irrégularité de fond, d’une part, qu’à titre de fin de non-recevoir, d’autre part, devant un juge formé aux Humanités (dans les années 1980, on plaidait encore en grec et en latin, pendant trois heures d’horloge, sur des troubles de voisinage par chiures d’abeilles), la question aurait été réglée sur le siège.
Tel est par conséquent le troisième problème, dit de l’inexistence de la sécurité sociale.
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c) une solution : pour résoudre ce casse-tête, il existe donc une solution toute simple : ubériser la sécurité sociale.
Cette solution peut d’ailleurs prendre une double forme :
- soit se calquer sur le modèle bismarckien, à savoir de transposer à la « vieille France » le régime légal d’Alsace Moselle, lequel, avec des mutuelles de droit local, pour une cotisation à peine supérieure aux charges sociales, fait à la fois office de caisse de base et de mutuelle complémentaire, les assurés sociaux étant bien soignés, la gestion sociale, transparente, les statuts, publiés, et la comptabilité, excédentaire, à telle enseigne que, naguère, le ministère des affaires sociales a fait main basse sur leur trésor de guerre ;
- soit se calquer sur le modèle européen, comme exposé supra.
Dans l’un ou l’autre cas, plaignons la Cour des Comptes, laquelle, depuis 72 ans, non seulement refuse de certifier la comptabilité de la sécurité sociale,
mais encore et surtout ne parvient pas à l’auditer, eu égard à son opacité.
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