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Dons et reçus fiscaux : les vices cachés des 66%

par Bernard Zimmern
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Dans un article « Philanthropie, la concurrence étranglée par l’Administration« , nous rappelions comment deux chercheurs de l’INSEE, Gabrielle Fack et Camille Landais[[http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES427F.pdf]] s’étonnaient que la philanthropie française ne se développe pas malgré un taux de déduction des donations, augmenté en 2003 à 66%, l’un des taux les plus élevés de l’occident. Des études avec modèles savants constatent que l’augmentation de ce taux n’aurait engendré aucune augmentation sensible du total des dons.
Nos chercheurs se sont-ils demandé si d’autres facteurs que le taux de déduction pouvaient entrer en ligne de compte ?

Des bénéficiaires limités à des organismes ne portant pas ombrage à l’Administration.

La philanthropie dépend des avantages fiscaux accordés aux dons sans contrepartie.
Pour les associations, cet avantage permettant de déduire les deux tiers du don de son impôt sur le revenu est conditionné par la présentation d’un reçu fiscal, délivré par l’association au titre de l’article 200 du CGI. Sans cette déduction, les dons sont évidemment très raréfiés.
Pour bénéficier de cette faculté, il faut faire partie des associations définies dans cet article 200, c’est-à-dire avoir une activité d’intérêt général (pas seulement une association aux intérêts fermés comme ceux d’une association d’anciens élèves) mais aussi tomber dans l’une des onze catégories définies :

« œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

Le juge de la concordance de l’activité de l’association avec celles visées par cet article est in fine le Conseil d’État qui interprète très strictement ces définitions. Exemple : éducatif signifie avoir vraiment des espaces de formation, pas se borner à publier sur Internet des rapports aussi intéressants soient-ils. Et l’administration fiscale développe elle-même une conception très stricte de ces termes.
Elle effectue tous les 5 ou 7 ans un grand balayage où les associations qui ont envoyé des reçus de dons déductibles d’impôt et qui ne tombent pas d’après l’administration sous cette conception stricte, se voient redresser, la pénalité étant pour les administrateurs de l’association d’avoir à payer de leur poche le quart des sommes déduites par les donateurs.

La seule sécurité contre cette éventualité est d’obtenir de l’administration fiscale un rescrit mais ceux-ci sont délivrés parcimonieusement et, semble-t-il, de plus en plus exceptionnellement.

Aux USA, n’importe qui peut créer une fondation: c’est une Inc, une société ordinaire pour laquelle on écrit à l’IRS pour demander le bénéfice de l’article (501)c(3) qui est délivré automatiquement sous réserve d’une vérification éventuelle que les règles fiscales d’une fondation ont été respectées. Aucune limitation dans les activités n’est imposée.
Ceci a en particulier permis le développement des think tanks, les laboratoires de pensée. En France, ils ne sont pas compris dans la liste des bénéficiaires de l’article 200.

Fonds de dotation.

Il a été fait grand cas de la possibilité ouverte par la Loi de Modernisation de l’Économie du 3 août 2008, de créer des fonds de dotation, formule assez souple, beaucoup plus souple que le régime des fondations.
Mais les limitations de l’article 200 s’appliquent à ces fonds de dotation.
L’article 200 CGI 1 g) spécifie en effet que sont déductibles les sommes versées à des :
… « fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés de a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. »

Le b) dont le texte est rappelé ci-dessus limite comme on l’a vu les bénéficiaires aux onze catégories déjà mentionnées.

Plafonds.

On parle toujours du taux français de 66% mais en oubliant de mentionner qu’il est plafonné à 20% du revenu fiscal, contre 50% (48% exactement) aux USA et qu’il n’y a pas de plafonnement au Royaume-Uni.

 

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